Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Modification et dépôt
65(1)L’arrêté d’élargissement différé ayant été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, nul ne peut, sauf s’il en est autorisé en vertu du paragraphe (2), placer, édifier, modifier ni réparer quoi que ce soit sur le terrain faisant l’objet d’interdiction visée à l’alinéa 63(1)d).
65(2)Par dérogation à toute disposition de l’arrêté d’élargissement différé, le conseil peut, par voie d’entente conclue avec le propriétaire du terrain faisant l’objet de l’interdiction prévue à l’alinéa 63(1)d), y autoriser :
a) les réparations qu’il juge appropriées;
b) la mise en place, l’édification ou la modification d’un bâtiment ou d’une construction, si le propriétaire du terrain consent à mettre ce terrain à la disposition du conseil selon les modalités et aux conditions convenues par écrit.
65(3)L’entente conclue en vertu du paragraphe (2) :
a) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) une fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que la municipalité ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
65(4)Lorsqu’un arrêté portant abrogation de l’arrêté d’élargissement différé a été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b), toute entente conclue tel que le prévoit le paragraphe (2) cesse de produire ses effets dès le moment de ce dépôt, sauf au regard des droits acquis qui découlent de pareille entente.
2021, ch. 44, art. 1
Modification et dépôt
65(1)L’arrêté d’élargissement différé ayant été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, nul ne peut, sauf s’il en est autorisé en vertu du paragraphe (2), placer, édifier, modifier ni réparer quoi que ce soit sur le terrain faisant l’objet d’interdiction visée à l’alinéa 63(1)d).
65(2)Par dérogation à toute disposition de l’arrêté d’élargissement différé, le conseil peut autoriser, sur le terrain faisant l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 63(1)d) :
a) les réparations qu’il juge appropriées;
b) la mise en place, l’édification ou la modification d’un bâtiment ou d’une construction, si le propriétaire du terrain consent à mettre ce terrain à la disposition du conseil selon les modalités et aux conditions convenues par écrit.
65(3)L’entente conclue en vertu du paragraphe (2) qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
65(4)Lorsqu’un arrêté portant abrogation de l’arrêté d’élargissement différé a été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b), toute entente conclue tel que le prévoit le paragraphe (2) cesse de produire ses effets dès le moment de ce dépôt, sauf au regard des droits acquis qui découlent de pareille entente.
Modification et dépôt
65(1)L’arrêté d’élargissement différé ayant été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds, nul ne peut, sauf s’il en est autorisé en vertu du paragraphe (2), placer, édifier, modifier ni réparer quoi que ce soit sur le terrain faisant l’objet d’interdiction visée à l’alinéa 63(1)d).
65(2)Par dérogation à toute disposition de l’arrêté d’élargissement différé, le conseil peut autoriser, sur le terrain faisant l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 63(1)d) :
a) les réparations qu’il juge appropriées;
b) la mise en place, l’édification ou la modification d’un bâtiment ou d’une construction, si le propriétaire du terrain consent à mettre ce terrain à la disposition du conseil selon les modalités et aux conditions convenues par écrit.
65(3)L’entente conclue en vertu du paragraphe (2) qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
65(4)Lorsqu’un arrêté portant abrogation de l’arrêté d’élargissement différé a été déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à l’alinéa 112(1)b), toute entente conclue tel que le prévoit le paragraphe (2) cesse de produire ses effets dès le moment de ce dépôt, sauf au regard des droits acquis qui découlent de pareille entente.